Glossaire
Saisine
Action judiciaire qui vise à porter une contestation, un litige, devant la juridiction compétente afin qu’elle tranche le différend en cause. La saisine d’un tribunal se fait habituellement par la remise au greffe d’une copie de l’assignation à comparaître, délivrée à la partie adverse.
Sanctions
Peines mises à la charge d’une personne. On peut distinguer trois catégories de sanctions susceptibles d’être appliquées aux dirigeants d’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure collective en redressement ou en liquidation judiciaires.
Sanctions dites pécuniaires
Le « comblement de passif » vise à faire supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’une personne morale ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en cas de faute de gestion, à ses dirigeants de fait ou de droit. Il s’agit d’une action en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers dans laquelle la démonstration d’une faute de gestion à l’encontre d’un ou des dirigeants de la personne morale permet de leur imputer tout ou partie de l’insuffisance d’actif constaté. L’« obligation aux dettes sociales » prévue dans des cas graves par la loi antérieure n’a pas été reprise dans l’ordonnance du 18 décembre 2008. Il s’agissait, en présence de fautes particulièrement lourdes, de pouvoir mettre à la charge du ou des dirigeants tout ou partie des dettes de la personne morale.
Sanctions pénales
Il s’agit d’infractions relevant du tribunal correctionnel et essentiellement constituées de l’infraction de banqueroute.
Sanctions personnelles
Les sanctions personnelles que sont la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer pendant une période qui ne peut être supérieure à 15 ans, voire l’incapacité d’exercer une fonction publique élective pendant une période qui ne peut être supérieure à 5 ans, ont pour objet d’éliminer du circuit économique ou de certaines fonctions publiques, les personnes dont on estime qu’elles sont soit malhonnêtes, soit incapables de diriger une entreprise.
Sauvegarde (procédure de)
Nouvelle procédure collective instaurée par la loi du 26 juillet 2005 et dont l’accès et le régime ont été assouplis par l’ordonnance du 18 décembre 2008. Proche de l’ancien redressement judiciaire, elle s’en démarque cependant par les points suivants :
- elle vise à faciliter la réorganisation de l’entreprise défaillante, en dehors d’une cession totale ;
- elle est exclusivement initiée par le débiteur qui n’est pas en cessation des paiements ;
- outre les créanciers ordinaires, elle regroupe deux comités de gros créanciers afin de recueillir leur avis sur le plan de sauvegarde présenté par le débiteur ;
- les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir du plan arrêté par le tribunal.
Scellés
Synonyme de sceau au sens de « cachet » ou « empreinte » au XVe siècle, les scellés ont pris un sens juridique depuis 1671, confirmé en 1804. En matière de procédures collectives, ils consistent en l’apposition d’une bande de papier ou d’étoffe fixée au moyen d’un cachet de cire et marqué d’un sceau par le greffier en chef du tribunal d’instance. Les scellés ont vocation d’empêcher provisoirement l’ouverture d’un appartement, d’une pièce ou d’un meuble et peuvent porter sur n’importe quel bien. Il s’agit d’une mesure conservatoire tendant à fixer la consistance du patrimoine du débiteur tout en prévenant les détournements qui pourraient être commis tant par le débiteur lui-même que par des tiers. Il est procédé selon les règles prescrites après décès, dans le Nouveau Code de procédure civile. L’apposition des scellés doit faire l’objet d’une décision du juge-commissaire. L’acte est matériellement accompli par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l’objet de la mesure ordonnée. Si la consistance et la valeur des biens le justifient, le greffier peut désigner un gardien des scellés. Après l’opération, un avis est donné au magistrat puis une trace des démarches effectuées est conservée sur un procès-verbal d’apposition des scellés dressé, signé et daté par le greffier en chef. Le respect des scellés est assuré par des sanctions pénales sévères. Seul, le juge-commissaire peut décider que certains meubles seront dispensés de scellés ou autoriser leur extraction. Il est également le seul à pouvoir requérir leur levée. En principe la levée des scellés donne lieu à inventaire.
Secret professionnel
Disposition législative qui interdit à certaines personnes, de dévoiler une information à caractère secret, si elles en sont dépositaires soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. Leur révélation constituerait un délit puni d’emprisonnement et d’amende (Code pénal, article 226-1# . Cette disposition pénale concerne notamment les mandataires de justice, les avocats, les notaires, les professions de santé, et l’administration. Le secret professionnel s’appliquait également aux personnes qui étaient avisées d’un règlement amiable (loi de 198# mais il a été abandonné dans la nouvelle procédure de conciliation au profit de la « confidentialité », responsabilité civile qui n’est susceptible que de dommages-intérêts.
Solidaire, in solidum
Solidaire : notion qui rend compte des rapports existant entre deux ou plusieurs codébiteurs ou cocréanciers. Ainsi, l’obligation convenue à la charge ou au profit de plusieurs personnes peut être conjointe ou solidaire. Si la dette est conjointe entre plusieurs codébiteurs, chaque codébiteur n’est tenu que d’une part (proportion) de la dette ; si elle est solidaire, chaque débiteur est tenu de l’intégralité de la dette, et de surcroît immédiatement (absence de bénéfice de discussion), à charge pour celui qui a payé de se retourner ensuite contre l’autre (ou les autres) codébiteur(s). Cette solidarité dite « passive » constitue donc une garantie pour le créancier. Toutefois, la solidarité peut aussi exister entre créanciers : elle suppose que l’un quelconque des créanciers d’un même débiteur puisse exiger de celui-ci un paiement intégral de la dette à son profit (exemple du compte joint en matière bancaire) ; on parle, alors, de « solidarité active ». Outre ces effets principaux, la solidarité passive produit des effets secondaires liés à l’idée selon laquelle il existe une représentation mutuelle entre coobligés solidaires : l’interruption de prescription contre l’un vaut également contre les autres, la demande d’intérêts formée contre l’un rend également ceux-ci exigibles à l’égard des autres. In solidum : une dette est dite in solidum lorsqu’elle est assumée pour le tout par deux ou plusieurs codébiteurs, sans pour autant être solidaire. Dans ce cas, il n’y a pas de représentation mutuelle entre ces codébiteurs. On retrouve donc, dans leurs rapports avec le créancier commun, les effets principaux de la solidarité : chacun des codébiteurs ne peut « diviser » la dette pour sa seule part, ni exiger du créancier qu’il « discute » (saisisse) les biens du débiteur principal avant de les poursuivre ; mais non ses effets secondaires (absences de prescription et d’exigibilité d’intérêts, communes). L’application la plus courante est celle des condamnations à réparation prononcées par un juge à l’encontre de coauteurs d’un même dommage.
Superprivilège (salaires)
Dans une procédure collective d’une entreprise, un rang préférentiel est appliqué par le Code du travail :
- aux créances des salariés et apprentis pour soixante jours de travail dans les quatre-vingt-dix derniers jours de travail effectués avant le jugement d’ouverture jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel (les montants hors plafond ne sont pas superprivilégiés, mais privilégiés) ;
- au préavis soumis à un plafond ;
- aux congés payés de l’année en cours (et les indemnités compensatrices de congés payés en cas de rupture du contrat de travail).
Ces rémunérations sont réglées dans des délais très courts par le mandataire judiciaire sur le disponible de l’entreprise ou avancés par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (UNEDIC-AGS), en contrepartie de quoi celle-ci sera remboursée avant tous les autres créanciers, au titre du superprivilège. Dans le cadre d’un plan de continuation, l’AGS doit être remboursée de ses avances superprivilégiées par l’entreprise dès l’homologation du plan. Ce superprivilège s’applique pour les sommes ainsi avancées, tant en sauvegarde (montant non plafonné), qu’en redressement ou liquidation judiciaire. Cette disposition concerne les salaires, appointements ou commissions, et leurs accessoires, notamment les indemnités afférentes (sauf les indemnités de licenciement).
Surendettement
Situation d’un particulier, personne physique, qui est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles. La Commission de surendettement se réunit, présidée par un représentant départemental de l’État, en vue d’élaborer un plan conventionnel de redressement et de remboursement, avec l’assentiment du débiteur et des créanciers sollicités. Ces dispositions sont également identifiées sous le terme de « loi Neiertz », du nom de la secrétaire d’État qui les a soutenues fin 1989.
Sûreté
Garantie fournie par un débiteur ou par un tiers (avaliste ou caution), au créancier, pour faciliter le recouvrement de sa créance au cas où la dette principale ne serait pas payée. On distingue traditionnellement :
- les sûretés personnelles (ex. le cautionnement) quand une personne garantit son engagement sur l’ensemble de son patrimoine ;
- et les sûretés réelles (ex. le gage, le nantissement, le gage immobilier, l’hypothèque) quand la garantie ne s’appuie que sur un bien meuble ou immeuble. En cas de non-paiement de la dette, le bien ainsi garanti peut être vendu aux enchères par le créancier mais non lui être octroyé en dédommagement sauf cas de « pacte commissoire » où il serait convenu entre les parties qu’à défaut d’exécution de l’obligation garantie, le créancier deviendra propriétaire du bien (ordonnance du 23 mars 2006, Code civil, articles 2348, 2365, 245# . Le prix obtenu lui est alors versé dans la limite de ce qui lui reste dû ; l’éventuel reliquat étant restitué au débiteur.
Suspension des poursuites
Arrêt momentané des poursuites individuelles des créanciers, résultant du seul jugement d’ouverture d’une procédure collective. Jusqu’à la loi de sauvegarde des entreprises, il était fait référence à tort à la suspension des poursuites. Depuis, il est fait mention de l’interruption des poursuites. Le règlement collectif des difficultés se substitue alors au droit commun des « poursuites individuelles » puisque le débiteur est placé sous la protection du tribunal. En revanche, la procédure de conciliation ne prévoit pas de suspension de plein droit de l’ensemble des poursuites ; tout au plus, le débiteur peut obtenir du juge qu’il suspende les poursuites engagées par un créancier quand celles-ci compromettraient le déroulement des négociations. Enfin, l’homologation de l’accord de conciliation suspend toute poursuite individuelle qui aurait pour but d’obtenir le paiement des créances visées par cet accord. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou cédé un bien en garantie bénéficient de la suspension des actions à leur encontre pendant la période d’observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire. De surcroît, celles-ci bénéficient des délais accordés à l’entreprise défaillante dans l’accord homologué de la conciliation ou du plan de sauvegarde (mais non du plan de redressement). Les créanciers retrouvent leur droit de poursuite dès l’adoption d’un plan de redressement et en liquidation judiciaire. La procédure de règlement amiable agricole impose une suspension provisoire des poursuites, opposable à tous les créanciers. Les procédures de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel prévoient la suspension des mesures d’exécution, pendant la durée des procédures, sauf créances alimentaires.
Syndic
Mandataire de justice chargé, dans les procédures collectives, de représenter tant la masse des créanciers que le débiteur dessaisi. Il gère alors le patrimoine du débiteur afin de :
- parvenir à un plan d’apurement du passif * appelé concordat * concerté avec les créanciers ;
- ou, à défaut, de liquider ce patrimoine afin d’en répartir le prix entre les créanciers.
Les premiers syndics remontent à l’époque de Colbert. Le syndic était alors un créancier que la masse des créanciers proposait au choix du tribunal pour défendre ses intérêts. À partir de 1838, le syndic pourra être choisi en dehors de la masse et les tribunaux consulaires prendront alors l’habitude de désigner toujours les mêmes personnes, promues de la sorte au rang d’auxiliaires de la justice. La profession ne sera réglementée pour la première fois que par un décret-loi du 20 mai 1955, à l’occasion d’une réforme des procédures collectives. Puis en 1985, lors d’une nouvelle réforme, le législateur ayant pris conscience du caractère contradictoire des intérêts que les syndics avaient à défendre, en a pris motif pour décider leur suppression et pour créer à leur place deux nouvelles professions, rigoureusement incompatibles entre elles : celle d’administrateur judiciaire, chargé par décision de justice d’administrer les biens d’autrui, et celle de mandataire-liquidateur chargé par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation de l’entreprise de leur débiteur. Les anciens syndics devant opter pour l’une de ces deux nouvelles professions. Le mot syndic ne doit pas pour autant être rayé du vocabulaire juridique. Il apparaît à nouveau dans le règlement communautaire du 29 mai 2000 pour désigner l’auxiliaire de justice chargé des procédures d’insolvabilité en droit européen.