Glossaire

Bâle 2

Recommandation du Comité de Bâle via la directive CAD (Capital Adequacy Directive) en vue de mieux structurer le bilan des banques par l’application d’un nouveau ratio d’adéquation de leurs fonds propres appelé « ratio Mc Donough », en remplacement de l’ancien « ratio Cooke ». Cette réforme, applicable le 31 décembre 2006, vise à réduire les risques de crédit, les risques de marché, et les risques opérationnels par l’instauration d’un processus de surveillance prudentielle afin de réduire les cas d’erreur humaine dans la notation d’une entreprise. Bâle 2 impose la mise en place de dispositifs de notations des tiers (États, sociétés) et de consolidation en temps réel des données risques (risques de crédit, risques opérationnels et externes, risques de marché) sachant que l’exposition totale doit rester en deçà des limites autorisées. L’appréhension des risques doit se faire de manière consolidée et réactualisée en permanence au niveau de la banque, tous centres d’activités confondus, mais aussi au niveau de chaque contrepartie, à savoir de la propre identité juridique et économique de chaque entreprise cliente. En conséquence, les établissements financiers évaluent, client par client, les niveaux de risques présents et évolutifs encourus, et doivent être en mesure de légitimer le processus de leurs décisions et enfin être capables de réviser leur engagement total au moment de toute nouvelle opération avec leurs clients.


Banqueroute

La banqueroute est une sanction pénale susceptible d’être appliquée après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, à toutes personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale ou une profession indépendante y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou de leurs complices et auxquels il est reproché d’avoir :

  • détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ou frauduleusement augmenté le passif ;
  • tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables ;
  • s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait obligation ou tenu une comptabilité incomplète ou irrégulière afin d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou qui a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • ou a frauduleusement augmenté le passif du débiteur.

La banqueroute est punie par cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, le cas échéant, par le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer à titre de peine complémentaire. L’amende est portée au quintuple pour les personnes morales. Son nom provient de l’expression italienne banca rotta, c’est-à-dire banc rompu, car l’étal du marchand fautif était alors brisé, à titre de représailles.


Bien fongible

Biens interchangeables que l’on peut utiliser ou consommer et qui peuvent être restitués par d’autres biens de même nature et de même qualité. Cette notion permet de distinguer une chose qui est identifiée et déterminée individuellement : que l’on appelle corps certain ; et la chose non individualisée : le bien fongible. Ainsi, selon la jurisprudence : « Les choses fongibles ne peuvent être déterminées que par leur nombre, leur poids et leur mesure et peuvent être employées indifféremment les unes pour les autres ». Sont des biens fongibles ou des choses de genre : du sable, de l’eau, du gazole, des céréales voire même des billets de banque qui, bien qu’identifiables, sont des biens fongibles. À ces définitions, la loi sur les procédures collectives a ajouté deux précisions pour autoriser la revendication de ces biens lorsqu’ils sont vendus avec une clause de réserve de propriété : ils doivent être de même espèce et de même qualité.


Bilan économique, social et environnemental

Rapport établi par l’administrateur judiciaire en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui analyse la situation juridique, économique, sociale et financière de l’entreprise. Ce bilan expose les principales difficultés rencontrées expliquant la défaillance de l’entreprise et les mesures qui permettent de redresser cette situation. Il sert de base à l’élaboration du projet de plan de redressement par continuation ou par cession. Ce rapport est communiqué aux organes de la procédure. Depuis la loi no 2003-699 du 30 juillet 2003, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental en présence d’installations classées, selon la définition établie dans le Code de l’environnement. Le bilan environnemental est un document réalisé, à la demande de l’administrateur judiciaire, par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, selon un cahier des charges fixé par un arrêté conjoint du ministre de la Justice, et du ministre chargé des Installations classées (arrêté du 12 décembre 200# . « Ce bilan porte sur l’identification et la description du site où est exploitée l’installation classée, leur environnement, l’existence de pollutions potentielles, les mesures d’urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre, et les mesures réalisées afin de surveiller l’impact de l’exploitation sur l’environnement. »


BODACC

Abréviation de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Bulletin officiel de la République française ayant vocation à publier les annonces légales rythmant la vie des entreprises françaises : création, modification, mutation et cessation d’activité. Il publie également les avis relatifs aux procédures de redressement et liquidation judiciaires, rédigés par les greffes des tribunaux de commerce. Il comporte trois éditions :

  • BODACC A (ventes et cessions, créations d’établissements, procédures collectives) ;
  • BODACC B (modifications diverses et radiations d’établissements) ;
  • BODACC C (avis de dépôt des comptes de sociétés).

Dans le cadre des procédures collectives, le BODACC publie, à l’initiative des greffiers des tribunaux :

  • les extraits de jugements d’ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, portant toutes les mentions obligatoires. Il invite les créanciers à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire, dans le délai de deux mois. La date de publication conditionne également le départ du délai de tierce-opposition au jugement d’ouverture ou de revendication des meubles par les propriétaires ;
  • les extraits de jugements arrêtant les plans de sauvegarde, de redressement ou de cession, prononçant la confusion des patrimoines, prononçant la clôture de la procédure, etc. ;
  • les extraits de jugements prononçant la faillite personnelle des dirigeants.
  • les avis de dépôt de l’état des créances. Cette publication ouvre un délai d’un mois aux créanciers pour former réclamation (quinze jours sous la législation antérieure à 200#  ;
  • les avis de dépôt de l’état de collocation (prix de vente d’immeuble). Cette publication ouvre un délai de trente jours aux créanciers pour former contestation ;
  • l’avis de dépôt de l’état de répartition du prix de vente des meubles. Cette disposition s’applique, depuis la réforme du 26 juillet 2005, pour les liquidations simplifiées ; le délai de recours est d’un mois.