Glossaire

Obligataires (Comité des)

Lorsqu’il existe des obligataires, ils sont alors réunis en une assemblée générale des obligataires, quelle que soit l’origine de l’émission de leur titre, en France ou à l’étranger. On parle de comité d’obligataires. Cette assemblée improprement appelée « comité d’obligataires » parce qu’elle fonctionne comme un comité de créanciers, sera amenée à voter un plan de sauvegarde ou de redressement qui pourra prévoir des traitements différenciés si les différences de situation le justifient. Les obligataires, ainsi réunis en assemblée, votent le plan à la majorité des 2/3 du montant des créances obligataires détenues par des porteurs ayant exprimé un vote.


Observation (période d’)

Temps s’écoulant entre l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est destiné à la réalisation de toutes les actions, diligences et formalités liées à la procédure collective. Cette période permet de recueillir un maximum d’informations relatives à l’entreprise, de prendre les mesures de redressement nécessaires, de procéder à la vérification du passif déclaré et de préparer la cession ou le redressement de l’entreprise. Au cours de la période d’observation l’activité et la gestion de l’entreprise sont poursuivies par le débiteur, seul ou assisté d’un administrateur judiciaire. Durant cette période l’administrateur et/ou le débiteur dresse un bilan économique, social et environnemental de l’entreprise. Il propose au tribunal, après consultation des créanciers et des salariés, un projet de plan de sauvegarde ou de redressement, à l’image de l’ancien plan de continuation. Les créanciers déclarent leurs titres de créances au mandataire judiciaire qui, en présence de l’administré, les vérifie, les admet ou les rejette sous l’autorité du juge-commissaire. La loi de 2005, qui abandonne le régime simplifié, harmonise aussi les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en les soumettant à un délai de six mois maximum renouvelable une fois à la demande du débiteur, de l’administrateur ou du ministère public. À l’issue de cette période d’observation, le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement, qui permet la continuation de l’entreprise. Si aucune de ces deux solutions n’est possible, la liquidation judiciaire est alors prononcée. La période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la requête du procureur de la République ou dans l’hypothèse d’une année culturale en cours en matière agricole.


Offre de reprise

Proposition effectuée par un tiers en vue d’acquérir tout ou partie de l’activité de l’entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. L’offre doit être présentée selon les formes prévues par l’article L. 642-2 du Code de commerce. Elle comprend notamment, outre une présentation de l’acquéreur et de son projet, une proposition d’acquisition des actifs immobiliers le cas échéant, incorporels et corporels du débiteur, la demande de transfert de contrats nécessaires à l’activité et le nombre de salariés repris avec indication des emplois et catégories. Cette offre doit tendre au maintien de l’activité de l’entreprise au moyen d’une cession des éléments d’actif. Plusieurs offres peuvent être recueillies dans le délai éventuellement fixé par l’administrateur désigné. « Le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »


Ordonnance

Décision rendue par un juge de l’ordre judiciaire. Autrefois, on dénommait ordonnance les décisions prises, soit par un juge d’instruction, soit par le président du tribunal lorsque ce dernier statuait sur requête ou en référé. Le critère de l’appellation d’ordonnance résidait dans le fait qu’ils ne statuaient pas dans le cadre d’une formation collégiale. Désormais, les domaines de compétence du juge statuant « à juge unique » ont été considérablement étendus ; dès lors, le mot jugement s’applique indifféremment à la décision prise en collégialité ou par un juge unique. En revanche, le mot « ordonnance » reste attaché aux décisions par lesquelles le juge statue au provisoire ou prend des mesures d’administration judiciaire. On trouve donc des ordonnances d’acquittement, de justice, de référé, de renvoi, sur requête, de non-conciliation, de non-lieu... En matière de procédures collectives, le président du tribunal statue parfois par voie d’ordonnance, notamment en prévention. Mais, les ordonnances sont rendues principalement par le juge-commissaire sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. Les ordonnances du juge-commissaire qui doivent être écrites et motivées à peine de nullité, sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées par l’ordonnance. L’ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire dès son dépôt au greffe. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par déclaration au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les huit jours de la notification.


Ordonnance de 2008

Texte législatif du 18 décembre 2008 qui, avec son décret d’application du 12 février 2009, a sensiblement modifié la loi de 2005. Il s’applique depuis le 15 février 2009. Ses principales innovations concernent des rectifications ponctuelles ou de terminologie ainsi que des améliorations de dispositions précédentes telles :

  • une uniformisation de l’avantage accordé aux coobligés selon que l’accord de conciliation a été constaté ou homologué ;
  • une définition de la cessation des paiements qui intègre les réserves de crédit et moratoires ;
  • un débiteur qui conserve quelques prérogatives en sauvegarde et qui est assuré de ne pouvoir être évincé par la procédure ;
  • la désignation d’un administrateur judiciaire si une cession est envisageable ;
  • la liquidation judiciaire qui est simplifiée obligatoirement en deçà de certains seuils ;
  • l’amélioration en liquidation judiciaire de la situation des créanciers garantis par une fiducie ou un gage sans dépossession ;
  • la suppression de la possible sanction du dirigeant au paiement des dettes sociales.


Ordre des créanciers

Hiérarchisation de plusieurs créances entre elles afin de déterminer leur ordre de paiement. Le magistrat chargé de fixer cette priorité en matière immobilière s’appelle le juge de l’exécution.